(10) À la suite de la notification du régime d'aides dans sa version initiale, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, car elle nourrissait des doutes sérieux quant à la possibilité pour le régime de bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, dont aucune ne semblait applicable. En ce qui concerne la première dérogation, celle prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), la Commission estimait qu'aucune des conditions prévues par l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(4) (ci-après dénommé "l'encadrement des aides à l'environnement"), n'était remplie. Il n'était en effet pas prouvé que l'aide à l'investissement permettait d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs à ceux imposés par les normes obligatoires, étant donné que la loi sur le lisier avait justement été adoptée pour transposer la directive nitrates dans le droit national. En outre, les intensités d'aide envisagées dépassaient les plafonds prévus par l'encadrement des aides à l'environnement. L'encadrement des aides aux PME ne semblait pas non plus applicable, étant donné que le caractère incitatif de l'aide paraissait artificiel, que la mesure n'était pas limitée aux petites et moyennes entreprises et que les intensités d'aide maximales prévues par l'encadrement étaient dépassées. III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
Décision 2001/806/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/806/CE
RattachementDécision 2001/806/CE
Versionacte d'origine du 29/11/2000 (CELEX 32001D0806)
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