(26) À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission conclut que l'aide ne répond à aucun des principes généraux énoncés au point 4.1 de l'encadrement des aides aux PME - caractère incitatif, nécessité et proportionnalité. Il ne s'agit pas non plus d'une aide à l'investissement au sens de l'encadrement des aides aux PME ni d'une mesure destinée à encourager les entreprises à aller au-delà de ce que leur imposent les normes obligatoires, comme l'exige l'encadrement des aides à l'environnement. Comme la mesure en cause ne remplit pas les conditions prévues par l'encadrement des aides aux PME et par l'encadrement des aides à l'environnement, elle ne peut être considérée comme contribuant au développement d'une activité économique sans altérer les conditions des échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Étant donné que l'aide ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, l'interdiction de principe édictée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE est pleinement applicable, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2001/806/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/806/CE
RattachementDécision 2001/806/CE
Versionacte d'origine du 29/11/2000 (CELEX 32001D0806)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.