(3) Les mesures financières relèvent des dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA ainsi que, de manière plus générale, à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission doit évaluer, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni qui a fait l'objet d'un avis favorable par la décision de la Commission 2001/114/CECA(2) ainsi que par la décision 2001/597/CECA du 11 avril 2001(3) (ci-après dénommé "le plan de restructuration"). II
Décision (CELEX 32001D0807) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0807)
RattachementDécision (CELEX 32001D0807)
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0807)
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