(4) L'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3600/92 prévoit que toutes les informations requises doivent être soumises le 25 mai 2002 au plus tard; dans des cas exceptionnels, où il n'a pas été possible au rapporteur de l'État membre et à la Commission d'identifier de telles études, une autre date peut être fixée. La fixation d'une telle date ultérieure se justifie, compte tenu de la durée et des conditions d'essai des études à présenter, en ce qui concerne le bénalaxyl, le chlorotoluron et le dinocap ainsi qu'en ce qui concerne les études à long terme relatives au bénomyl, à la cyperméthrine et au chlorotoluron. Il incombe aux auteurs des notifications de s'assurer que leurs dossiers sont complets, de sorte que toutes les données requises par les annexes II et III de la directive 91/414/CEE soient fournies pour une série limitée d'usages représentatifs. Toutefois, en vue d'aider les auteurs des notifications des substances concernées dans la préparation des études nécessaires à la clôture de leurs dossiers, la Commission, après consultation du comité phytosanitaire permanent, a identifié certaines études et informations nécessaires à l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité des substances.
Décision 2001/810/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/810/CE
RattachementDécision 2001/810/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32001D0810)
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