(6) L'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE prévoit que les États membres appliquent les exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1, points b) i) à b) v) et c) à f), selon les dispositions nationales concernant les données à fournir. Les projets de rapports d'évaluation visés au considérant 2 n'ont pas mis en évidence des préoccupations qui ne puissent être atténuées par des mesures de gestion des risques adéquates à l'échelle de l'État membre. Il n'est donc pas approprié, à ce stade, de suspendre les produits phytopharmaceutiques contenant lesdites substances actives avant que les informations supplémentaires requises aient été soumises et évaluées. C'est pourquoi il convient de prendre la décision de reporter l'inscription éventuelle de telles substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Décision 2001/810/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/810/CE
RattachementDécision 2001/810/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32001D0810)
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