1. Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 24 de la directive 2000/29/CE, la participation financière de la Communauté n'est versée que si la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents relatifs à la présence et à l'éradication des organismes nuisibles en cause.
2. Les documents visés au paragraphe 1 sont inclus dans une demande comprenant:
a) des informations générales sur la présence de l'organisme nuisible en cause et notamment la date à laquelle sa présence a été suspectée ou confirmée et les détails sur l'origine présumée de la présence;
b) une description du programme d'éradication, et notamment des mesures prises ou prévues et leur durée probable ainsi que, le cas échéant, du programme de suivi; sauf dans des cas dûment justifiés, la durée ne doit pas dépasser deux ans;
c) les inspections, les essais et autres actions exécutées pour déterminer la nature et l'étendue de la présence de l'organisme nuisible en cause;
d) la liste des exploitations où des végétaux et produits végétaux ont été détruits contenant notamment les informations suivantes:
- la localisation et l'adresse de l'exploitation,
- la quantité de végétaux et de produits végétaux détruits;
e) la liste des bénéficiaires et leurs adresses, ainsi que les montants versés (hors TVA et taxes) ou à verser pour l'exécution des mesures nécessaires;
f) une copie de la notification d'interception conformément à l'article 16, paragraphes 1 ou 2, de la directive;
g) un tableau récapitulatif des inspections et analyses indiquant notamment les dates, la méthodes utilisées et les coûts unitaires;
h) la notification officielle demandant la destruction et la certification officielle, comprenant une description des méthodes de destruction et/ou de désinfection;
i) une preuve ou une attestation des versements susvisés.