Décision 2001/811/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/811/CE
RattachementDécision 2001/811/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0811)
Référencearticle 3 de la décision 2001/811/CEEUR-Lex →

1. Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 24 de la directive 2000/29/CE, la participation financière de la Communauté n'est versée que si la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents relatifs à la présence et à l'éradication des organismes nuisibles en cause.

2. Les documents visés au paragraphe 1 sont inclus dans une demande comprenant:

a) des informations générales sur la présence de l'organisme nuisible en cause et notamment la date à laquelle sa présence a été suspectée ou confirmée et les détails sur l'origine présumée de la présence;

b) une description du programme d'éradication, et notamment des mesures prises ou prévues et leur durée probable ainsi que, le cas échéant, du programme de suivi; sauf dans des cas dûment justifiés, la durée ne doit pas dépasser deux ans;

c) les inspections, les essais et autres actions exécutées pour déterminer la nature et l'étendue de la présence de l'organisme nuisible en cause;

d) la liste des exploitations où des végétaux et produits végétaux ont été détruits contenant notamment les informations suivantes:

- la localisation et l'adresse de l'exploitation,

- la quantité de végétaux et de produits végétaux détruits;

e) la liste des bénéficiaires et leurs adresses, ainsi que les montants versés (hors TVA et taxes) ou à verser pour l'exécution des mesures nécessaires;

f) une copie de la notification d'interception conformément à l'article 16, paragraphes 1 ou 2, de la directive;

g) un tableau récapitulatif des inspections et analyses indiquant notamment les dates, la méthodes utilisées et les coûts unitaires;

h) la notification officielle demandant la destruction et la certification officielle, comprenant une description des méthodes de destruction et/ou de désinfection;

i) une preuve ou une attestation des versements susvisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).