(5) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles. À l'exclusion des programmes auxquels un coefficient de dégressivité doit être appliqué, la participation financière de la Communauté aux fins de la présente décision est généralement fixée à 50 %, les programmes reçus ayant été traités d'une manière équivalente.
Décision 2001/811/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/811/CE
RattachementDécision 2001/811/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32001D0811)
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