(57) D'une manière générale, les mesures qui entrent dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, sauf dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE. En tout état de cause, les États membres sont tenus à la notification préalable des aides de cette nature, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
Décision 2001/825/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/825/CE
RattachementDécision 2001/825/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32001D0825)
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