(10) Dans les décisions précitées d'ouverture des procédures, la Commission a considéré que le nouveau laminoir était principalement destiné à remplacer ou à accroître la capacité de production de treillis en acier soudé de Ferriere Nord et à réduire le nombre d'opérations nécessaires à l'obtention du produit fini par rapport aux trains de soudage existants. Il s'agit d'un laminoir flambant neuf dont l'objectif principal est de produire du treillis en acier soudé d'une manière plus compétitive. Par conséquent, la Commission a conclu que les effets sur les conditions de travail ou sur l'environnement semblaient ne constituer que des conséquences marginales de ces investissements et a souligné que les autorités italiennes n'ont fourni aucune preuve attestant que le principal objectif du nouveau laminoir consistait à protéger l'environnement ou à améliorer les conditions de travail. III. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS
Décision (CELEX 32001D0829) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0829)
RattachementDécision (CELEX 32001D0829)
Versionacte d'origine du 28/03/2001 (CELEX 32001D0829)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.