(19) En outre, les autorités italiennes soutiennent que la réduction du niveau d'exposition du personnel au bruit correspond à l'un des objectifs poursuivis par la politique communautaire de l'environnement en vertu de l'article 174 du traité CE, à savoir la protection de la santé des personnes. Elles soulignent que, d'après le tableau 12 du programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable(8), "personne ne peut être exposé à des niveaux sonores susceptibles de compromettre la santé et la qualité de la vie" et affirment également que l'existence d'une directive du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail(9) n'implique pas que les mesures prises en faveur des travailleurs ne sont pas des mesures à caractère écologique.
Décision (CELEX 32001D0829) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0829)
RattachementDécision (CELEX 32001D0829)
Versionacte d'origine du 28/03/2001 (CELEX 32001D0829)
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