(28) Lors de l'appréciation de nouveaux investissements qui présentent des aspects environnementaux, la Commission doit adopter une attitude rigoureuse pour empêcher que les entreprises ne perçoivent des aides apparemment assignées à des mesures de protection de l'environnement, mais qui, en réalité, sont destinées à financer des investissements qui auraient été réalisés de toute façon. Comme elle l'a rappelé plus haut (considérant 10), la Commission a été amenée à ouvrir la procédure en raison surtout des doutes qu'elle nourrissait au sujet de la finalité de l'investissement.
Décision (CELEX 32001D0829) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0829)
RattachementDécision (CELEX 32001D0829)
Versionacte d'origine du 28/03/2001 (CELEX 32001D0829)
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