(30) Compte tenu de l'absence de normes écologiques obligatoires(12), la Commission considère que la circonstance alléguée, à savoir qu'il avait été tenu compte de considérations écologiques ou sanitaires au moment de prendre la décision de construire le nouveau laminoir, devait ressortir clairement des documents internes de Ferriere Nord datés de l'époque de l'étude à l'échelle industrielle du prototype que l'entreprise a construit avant l'investissement auquel l'aide est destinée. Elle pouvait également ressortir des autres éléments de preuve datés de l'époque de la décision de réaliser l'investissement en cause. Or, ni les autorités italiennes ni l'entreprise en question n'ont présenté une preuve de cette nature, de sorte que la Commission a constaté qu'aucun document ne lui avait été fourni à cet effet. Par conséquent, elle conclut que les effets positifs sur les conditions de travail ou sur l'environnement sont de simples conséquences obligées de l'investissement, lesquelles n'ont pas davantage été prises en compte lors de la décision de réaliser l'investissement.
Décision (CELEX 32001D0829) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0829)
RattachementDécision (CELEX 32001D0829)
Versionacte d'origine du 28/03/2001 (CELEX 32001D0829)
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