(33) En ce qui concerne les avantages obtenus en termes d'hygiène et de sécurité des travailleurs grâce à la réduction du bruit, la Commission observe qu'ils ne peuvent être considérés comme inhérents à la protection de l'environnement, puisqu'ils concernent principalement la protection des travailleurs. En tout état de cause, même si les mesures prises à l'intérieur des usines ou d'autres installations de production pour améliorer la sécurité ou l'hygiène sont tout à fait importantes et peuvent éventuellement être admises au bénéfice de certaines aides(15), en l'espèce, les bénéfices en termes de santé et de sécurité des travailleurs ne se présentent que comme une conséquence marginale d'un investissement dans la production qui aurait de toute façon été réalisé et pour lequel l'aide d'État n'apparaît donc pas justifiée.
Décision (CELEX 32001D0829) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0829)
RattachementDécision (CELEX 32001D0829)
Versionacte d'origine du 28/03/2001 (CELEX 32001D0829)
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