Les mesures relatives à la Cassa integrazione guadagni straordinaria, à l'indemnité una tantum en faveur de travailleurs inaptes et à la Casa di soggiorno di Dovadola adoptées par l'Italie, pour sauvegarder le traitement d'assurance et de sécurité sociale dû aux ouvriers portuaires, en vertu des lois n° 236/96, 84/94, 343/95, 647/96 et 30/98, ne constituent pas des aides au sens de l'article 87 du traité.
Décision 2001/834/CE · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0834)
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