(107) Les indemnités prévues par les lois n° 236/93, 84/94, 343/95, 428/92, 647/96 et 30/98 et destinées à garantir les prestations d'assurance et de sécurité sociale des ouvriers portuaires suite à la suppression du régime en vigueur ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Les sommes versées en vertu de ces lois s'élèvent au total à 233174 millions de lires italiennes. L'Italie a assuré que le régime de sécurité sociale des ouvriers portuaires correspond actuellement au système obligatoire de sécurité sociale en vigueur pour l'ensemble des travailleurs salariés.
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
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