(18) Au moment de l'arrêt "Port de Gênes"(15), le marché des opérations portuaires, réglementé par le code de la navigation, se présentait en Italie sous la forme d'un double monopole: - premièrement, les entreprises portuaires (contrôlées en général par l'autorité portuaire) détenaient le monopole de l'organisation des opérations portuaires. Ces entreprises disposaient du droit exclusif d'effectuer les opérations portuaires. Dans la pratique, même si plusieurs entreprises recevaient ce droit dans chaque port, ce droit était systématiquement limité à un segment spécifique du marché (marchandises diverses, conteneurs, produits frais, etc.), ce qui justifie la conclusion qu'il s'agissait bien d'un droit exclusif (sur le marché de référence). Toutefois, ces entreprises n'étaient pas autorisées à utiliser leur main-d'oeuvre pour exécuter les opérations, - deuxièmement, les compagnies et les groupes portuaires détenaient le monopole sur l'exécution des opérations portuaires: dans chaque port, une association de travailleurs constituée en tant que compagnie ou groupe portuaire recevait le droit exclusif de fournir (aux entreprises visées au premier tiret) la main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution des opérations portuaires en question, - en outre, les navires n'étaient pas autorisés à charger ou décharger les marchandises en utilisant leur équipage.
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
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