(19) Aux termes de la législation sociale italienne(16), les ouvriers portuaires étaient, par ailleurs, soumis à un régime de protection sociale particulier, différent du régime obligatoire pour les travailleurs salariés géré par l'Institut national pour la prévoyance sociale (Istituto nazionale di previdenza sociale: INPS). Le système en vigueur pour les compagnies portuaires était basé sur un fonds mutualiste d'assurance alimenté par les cotisations versées par les compagnies et groupes portuaires. Le traitement d'assurance et de sécurité sociale que ce régime assurait aux ouvriers portuaires prévoyait des droits et des obligations qui ne correspondaient pas à ceux prévus par le régime général de sécurité sociale en vigueur pour les travailleurs salariés en Italie(17).
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
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