(21) La Cour a donc conclu que les entreprises portuaires investies, selon les modalités définies par la réglementation nationale en cause, de droits exclusifs, étaient, de ce fait, amenées soit à exiger le paiement de services non demandés, soit à facturer des prix disproportionnés [violation de l'article 82, point a), du traité], soit à refuser de recourir à une technologie moderne [en limitant le développement technique au sens de l'article 82, point b)], ce qui entraînait un accroissement du coût des opérations et un allongement des délais d'exécution de celles-ci, soit à octroyer des réductions de prix à certains utilisateurs avec compensation concomitante de ces réductions par une augmentation des prix facturés à d'autres utilisateurs(18) [pratique contraire à l'article 82, point c)]. Procédure d'infraction
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
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