(27) Aux termes du code italien de la navigation, les compagnies et les groupes portuaires étaient des organismes mutualistes (coopératives de travail) auxquels était confiée la mission de fournir aux membres des occasions de travail pour un salaire équitable, sans produire de bénéfices sur le capital. La protection qui leur était garantie, par les droits exclusifs indiqués au considérant 18, permettait aux entreprises portuaires et aux groupes et aux compagnies portuaires de poursuivre l'objectif de conserver des niveaux d'emploi élevés plutôt que des objectifs strictement commerciaux, avec pour conséquence l'inactivité d'un bon nombre d'ouvriers, dont les coûts étaient répercutés sur les budgets des compagnies.
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
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