(35) Cette procédure concerne de nouvelles interventions publiques, notifiées à la Commission aux termes de l'article 88, paragraphe 3, du traité (considérant 9 de la présente décision), destinées à couvrir les pertes d'exploitation des entreprises portuaires et des compagnies et groupes portuaires, ainsi qu'à soutenir une partie de leurs dépenses de personnel, représentées en grande partie par des mesures de préretraite.
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
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