(56) Les autorités italiennes invoquent une dérogation à l'application des règles de concurrence, en raison du statut juridique particulier des compagnies et groupes portuaires. Il est évident que la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité, ne peut pas être appliquée dans le cas d'espèce car les entreprises portuaires et/ou les compagnies et groupes portuaires n'ont pas été chargés de la gestion d'un service d'intérêt économique général. Leur activité n'a pas un caractère spécifique par rapport à celui d'autres activités de la vie économique(36).
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
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