Décision 2001/834/CE · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
RéférenceConsidérant 58 de la décision 2001/834/CEEUR-Lex →

(58) Il convient de souligner que les ouvriers, membres des compagnies et groupes portuaires, fournissaient le travail en question pour les entreprises portuaires et sous leur direction. Selon la jurisprudence de la Cour, ces ouvriers doivent donc être considérés comme des "travailleurs" au sens de l'article 39 du traité(38). Les ouvriers portuaires en tant que tels ne constituent pas des "entreprises" au sens du droit communautaire de la concurrence. Sans préjudice de la nature exacte des compagnies et groupes portuaires, il convient de rappeler que, bien que considérés collectivement, les ouvriers portuaires reconnus sur une zone portuaire ne peuvent pas être considérés comme une entreprise(39). Catégories d'aides

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