(58) Il convient de souligner que les ouvriers, membres des compagnies et groupes portuaires, fournissaient le travail en question pour les entreprises portuaires et sous leur direction. Selon la jurisprudence de la Cour, ces ouvriers doivent donc être considérés comme des "travailleurs" au sens de l'article 39 du traité(38). Les ouvriers portuaires en tant que tels ne constituent pas des "entreprises" au sens du droit communautaire de la concurrence. Sans préjudice de la nature exacte des compagnies et groupes portuaires, il convient de rappeler que, bien que considérés collectivement, les ouvriers portuaires reconnus sur une zone portuaire ne peuvent pas être considérés comme une entreprise(39). Catégories d'aides
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
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