(63) Au moment de l'ouverture de l'enquête officielle aux termes de l'article 88, paragraphe 2, du traité, il existait de fortes présomptions que l'exonération totale du paiement des cotisations de sécurité sociale accordée aux entreprises portuaires et aux compagnies et groupes portuaires, par les lois n° 428/92, 236/93, 84/94, 343/95, 647/96 et 30/98, constituait une forme d'aide d'État que le traité, en principe, interdit. En général, la Commission estime que les entreprises doivent supporter seules tous les coûts résultant de dispositions de loi et/ou d'accords conclus par les entreprises avec leurs salariés, indépendamment du fait que ces dispositions ou accords concernent la restructuration de l'entreprise ou d'autres aspects qui impliquent l'intervention de cotisations de sécurité sociale supplémentaires.
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.