Décision 2001/834/CE · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
RéférenceConsidérant 63 de la décision 2001/834/CEEUR-Lex →

(63) Au moment de l'ouverture de l'enquête officielle aux termes de l'article 88, paragraphe 2, du traité, il existait de fortes présomptions que l'exonération totale du paiement des cotisations de sécurité sociale accordée aux entreprises portuaires et aux compagnies et groupes portuaires, par les lois n° 428/92, 236/93, 84/94, 343/95, 647/96 et 30/98, constituait une forme d'aide d'État que le traité, en principe, interdit. En général, la Commission estime que les entreprises doivent supporter seules tous les coûts résultant de dispositions de loi et/ou d'accords conclus par les entreprises avec leurs salariés, indépendamment du fait que ces dispositions ou accords concernent la restructuration de l'entreprise ou d'autres aspects qui impliquent l'intervention de cotisations de sécurité sociale supplémentaires.

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