(66) Premièrement, ces mesures n'ont pas été adoptées pour favoriser les entreprises portuaires ou les compagnies et groupes portuaires en tant que tels (les compagnies et groupes portuaires ont été dissous en 1994) mais pour sauvegarder les prestations d'assurance et de sécurité sociale des ouvriers portuaires. Dans le cadre du régime antérieur, les ouvriers portuaires n'étaient pas affiliés au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés (INPS) mais disposaient de leur propre système de protection sociale de nature mutualiste(42) qui se rapportait aux droits exclusifs dont jouissaient les ouvriers portuaires. Ce système présentait des caractéristiques particulières qui le différenciaient du système général INPS et sa gestion était complètement distincte de celle de l'INPS.
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
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