(69) Troisièmement, les indemnités prévues par les lois précitées étaient destinées à garantir les traitements d'assurance et de sécurité sociale de la majeure partie des travailleurs qui, jusqu'en 1994, étaient membres des compagnies et des groupes portuaires et qui, ensuite, sont restés actifs dans le secteur portuaire en qualité d'ouvriers, sans aucun lien de nature associative. Ces mesures n'ont pas supprimé les obligations des nouvelles entreprises portuaires en matière de cotisations et n'ont pas réduit le montant des cotisations que ces entreprises doivent verser à l'INPS(43).
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
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