(70) Les autorités italiennes ont également confirmé que ces mesures étaient destinées à couvrir les prestations sociales directes et d'autres prestations accessoires des ouvriers portuaires, notamment l'assurance maladie, l'assurance accidents, l'assurance contre les maladies professionnelles, le chômage et à sauvegarder les droits des travailleurs à la retraite. Le montant des sommes versées en vertu des lois susmentionnées a été déterminé sur la base des droits et des obligations du régime obligatoire de sécurité sociale acquis par les ouvriers portuaires au titre du régime antérieur (voir considérant 19). Ces mesures ont servi à couvrir la période entre l'abolition du système qui garantissait la protection sociale des ouvriers portuaires et le moment où ces travailleurs ont été intégrés à l'INPS, indépendamment de toute relation de travail avec les entreprises portuaires (voir considérant 69, in fine).
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
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