Décision 2001/834/CE · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
RéférenceConsidérant 76 de la décision 2001/834/CEEUR-Lex →

(76) Selon les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(48), la législation du travail des États membres comporte parfois des régimes généraux de sécurité sociale dans le cadre desquels les indemnités de licenciement et les retraites anticipées sont payées directement au personnel licencié. "Lorsque ces régimes sont applicables d'une façon générale, sans limitation sectorielle, à tout travailleur qui remplit les conditions fixées au préalable et qu'ils prévoient l'octroi automatique de ces avantages, ils ne sont pas considérés comme impliquant, pour les entreprises en cours de restructuration, une aide tombant sous le coup de l'article 87, paragraphe 1. En revanche, si ces régimes servent à encourager la restructuration dans des secteurs bien précis, ils peuvent impliquer une aide en raison de leur approche sélective" (point 3.2.5).

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