(85) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission est amenée à estimer que les aides prévues par les lois italiennes n° 428/92, 236/93, 84/94, 343/95, 647/96 et 30/98, destinées à couvrir les coûts sociaux liés à la retraite des ouvriers portuaires, nécessaires dans le cadre de la réforme structurelle du secteur, ne doivent pas être considérées comme des aides d'État rentrant dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité. AIDES DESTINÉES À EFFACER LES DETTES ET À COUVRIR LES PERTES DES ENTREPRISES PORTUAIRES ET DES COMPAGNIES ET GROUPES PORTUAIRES
Décision 2001/834/CE · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/834/CE
RattachementDécision 2001/834/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32001D0834)
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