Décision 2001/851/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 2001/851/CEEUR-Lex →

(12) Parallèlement aux lignes à desservir et aux fréquences à assurer, les programmes quinquennaux prévoient les investissements que la compagnie concessionnaire entend faire au cours de la période concernée pour assurer les services sur les lignes en cause. Dans le cadre de la procédure d'examen, la Commission souhaitait notamment s'assurer de la manière dont les coûts d'acquisition et d'amortissement des navires étaient pris en compte aux fins du calcul de la subvention annuelle. La Commission souhaitait également vérifier si les investissements additionnels prévus au bénéfice des entreprises du groupe par le plan industriel, adopté en mars 1999 par Tirrenia pour la période 1999-2002, ne contenaient aucun élément d'aide. Le plan industriel a pour principaux objectifs: - de permettre aux entreprises du groupe de faire face aux changements résultant de la libéralisation du marché italien du cabotage à partir du 1er janvier 1999 et de se préparer à l'échéance, en 2008, du régime des conventions passées avec l'État, - de réduire les coûts des services assurés dans le cadre desdites conventions, - de soutenir le développement du groupe et de valoriser les ressources disponibles, - de mettre en place les conditions de la privatisation des entreprises du groupe. Le plan industriel prévoit en particulier une évolution des investissements nécessaires aux services visés par les conventions de service public, qui se traduirait par le désarmement d'unités vétustes, le transfert d'autres unités à l'intérieur du groupe et de nouveaux investissements à hauteur de 700 milliards de lires. 2.4. TRAITEMENT FISCAL PRÉFÉRENTIEL

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