Décision 2001/851/CE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 2001/851/CEEUR-Lex →

(16) Par lettre du 29 septembre 1999, les autorités italiennes ont transmis leurs observations quant à l'ouverture de la procédure. Selon ces autorités, l'article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 (règlement "Cabotage") permet aux conventions passées avec chaque entreprise du groupe Tirrenia de produire l'entièreté de leurs effets jusqu'à leur date d'expiration, à savoir 2008, de sorte que le système des obligations de service public dérivant des conventions ne saurait être remis en cause par la décision d'ouverture de la procédure. Ces mêmes autorités contestent par ailleurs que les aides visées par la décision de la Commission constituent des aides nouvelles au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité et que celles-ci aient pu, antérieurement à l'ouverture du marché italien du cabotage, au 1er janvier 1999, affecter le commerce entre États membres. Ces observations générales mises à part, les autorités italiennes soulignent que la présence des opérateurs privés sur les lignes desservies par Tirrenia di Navigazione est un phénomène récent et partiel, limité à un petit nombre de routes et concentré sur la saison d'été. Par ailleurs, la méthode de calcul de la compensation annuelle qui consiste à déduire des pertes accumulées au cours de l'hiver les gains réalisés au cours de l'été contribue à limiter le montant de la compensation à son strict minimum. En conséquence, selon les autorités italiennes, la compensation s'avère nécessaire et strictement proportionnée au regard des obligations de service public dont il appartient à l'État membre de définir les caractéristiques. 4.2. LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS PAR LE PLAN INDUSTRIEL

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