(20) Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. La Commission relève que la subvention annuelle d'équilibre, accordée directement par l'État à Tirrenia di Navigazione dans le cadre de la convention de 1991, constitue un avantage pour cette entreprise par rapport aux entreprises concurrentes offrant ou susceptibles d'offrir des services comparables sur le marché en cause. La circonstance que ce marché était, jusqu'au 1er janvier 1999, temporairement exempté de l'application du règlement (CEE) n° 3577/92 concernant l'application du principe de libre prestation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) ne permet pas d'exclure que les subventions versées à Tirrenia dans le cadre de la convention aient pu affecter les échanges entre États membres et fausser la concurrence. À cet égard, la Commission constate en premier lieu la présence d'opérateurs d'autres États membres sur des lignes desservies par Tirrenia, avant même l'ouverture du marché du cabotage; elle relève en deuxième lieu que certaines compagnies concurrentes opéraient également, déjà avant cette date, sur des marché libéralisés, comme le marché des services maritimes entre États membres, d'une part, et entre États membres et pays tiers, d'autre part, où Tirrenia di Navigazione était avant le 1er janvier 1999 et continue d'être actuellement présente; la Commission relève également le risque de subventions croisées entre les services assurés par Tirrenia di Navigazione sur le marché du cabotage et ceux assurés sur le marché international, notamment en raison de l'absence de comptabilité séparée de l'entreprise entre ces différentes catégories de services. La Commission constate enfin que le système de la subvention annuelle d'équilibre prévue par la convention de 1991 a été mis en place pour une durée de vingt ans et qu'il continue donc à produire ses effets après l'ouverture du marché des services de cabotage concernés.
Décision 2001/851/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
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