(21) La Commission ne partage pas le point de vue de Tirrenia di Navigazione selon lequel les aides en cause constituent des aides existantes. La Commission constate en premier lieu que celles-ci ne sont pas antérieures à l'entrée en vigueur du traité. En effet, ce n'est qu'à partir des lois n° 684/74 et n° 169/75, qu'a été organisé, dans sa forme actuelle, le régime de la subvention annuelle d'équilibre. Par ailleurs, le décret n° 501/79 et la loi n° 856/86 ont précisé plusieurs obligations de service public et les éléments de coûts entrant dans le calcul de la subvention d'équilibre dont bénéficie Tirrenia di Navigazione aux termes de la convention de 1991. La Commission constate en second lieu qu'elle n'a pas autorisé les aides en cause. La circonstance en particulier que la Commission ait pu avoir connaissance de différents textes législatifs mettant en place le régime de la subvention annuelle et de la convention de 1991 ne permet pas de conclure, en l'absence d'une notification préalable au sens de l'article 88, paragraphe 3, à une autorisation tacite du régime de la subvention annuelle [voir jurisprudence Lorenz(10)]. La Commission estime en conséquence que les aides versées à Tirrenia di Navigazione constituent des aides nouvelles au sens l'article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(11). 5.1.2. ÉVALUATION DE LA COMPATIBILITÉ DE L'AIDE
Décision 2001/851/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
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