Décision 2001/851/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2001/851/CEEUR-Lex →

(27) Toutefois, pour que les obligations en cause puissent donner lieu à compensation et pour que la Commission soit en mesure de vérifier que le montant de la compensation est limité au strict nécessaire, ces obligations doivent être fixées à l'avance par les autorités publiques de manière précise. La Cour a d'ailleurs reconnu la nécessité de prédéterminer de façon précise les obligations de service public(15). À cet égard, la Commission constate que le système mis en place par les autorités italiennes pour définir la portée des obligations de service public laisse à l'entreprise concessionnaire, sur des routes où se concentre la concurrence des opérateurs privés, notamment pendant la haute saison, une marge de flexibilité qui permet à celle-ci d'ajuster son offre de services en fonction des exigences du trafic. Cette flexibilité, qui se traduit, tantôt, par la simple fixation d'un nombre maximal de voyages, tantôt par l'absence totale de références à un nombre de fréquences à offrir, s'ajoute à la possibilité, pour les autorités publiques italiennes, de modifier les routes, les ports à desservir et les fréquences à assurer dans le but d'ajuster le cadre réglementaire aux évolutions du marché à l'intérieur de chaque période quinquennale. La Commission considère que la flexibilité laissée à Tirrenia di Navigazione en ce qui concerne l'étendue de ses obligations, ne permet pas de considérer que les services concernés répondent à des exigences de service public relevant de la mission particulière impartie à une entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général et puissent en conséquence ouvrir droit à compensation. En effet, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour(16), pour ouvrir droit à compensation, les obligations de service public doivent être fixées à l'avance par les autorités publiques de manière précise. Tel n'est pas le cas lorsque l'entreprise peut déterminer, de sa propre initiative, le niveau des fréquences à assurer, voire juger s'il convient ou non d'assurer ledit service en fonction des données du marché. De tels services additionnels, assurés par Tirrenia sur les lignes en concurrence et sur les périodes rentables de haute saison(17), ne peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la compensation annuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).