(30) En ce qui concerne les lignes sur lesquelles s'exerce la concurrence des opérateurs privés, la Commission fait les constatations suivantes. a) Napoli/Palermo Aucun opérateur concurrent ne répond aux exigences de régularité annuelle et de fréquence du service, prévues par le régime de la convention, tant en ce qui concerne le transport de passagers que le transport de marchandises. La présence, depuis 1997, d'un opérateur privé sur la haute saison (avril à octobre) dont l'offre de services, limitée en termes de capacité, concerne le seul transport rapide de passagers, ne permet pas de satisfaire aux exigences de service définies par les autorités publiques italiennes, à savoir essentiellement une liaison nocturne quotidienne tout au long de l'année, à partir de chacun des deux ports. b) Civitavecchia/Olbia Sur cette ligne, Tirrenia est soumise à la concurrence d'un opérateur privé qui assure la liaison Civitavecchia/Golfo Aranci(19), en haute saison depuis 1996 et en basse saison depuis 1998. En juin 2000, la concurrence s'est accentuée avec l'arrivée d'un second opérateur(20). La Commission constate néanmoins que seule Tirrenia di Navigazione répond à toutes les exigences prévues par le régime de la convention, en termes de fréquences à assurer sept jours sur sept tout au long de l'année, de ports à desservir et d'horaires de départ, avec notamment une liaison nocturne au départ de chacun des deux ports en haute saison. La Commission relève en particulier qu'aucun des deux opérateurs concurrents n'assure une liaison quotidienne tout au long de l'année et que, sur la basse saison, l'offre cumulée de ces opérateurs ne permet pas d'assurer la fréquence quotidienne requise par le régime de la convention. La Commission constate également que Tirrenia assure sur cette ligne des services additionnels, dont les fréquences peuvent varier en fonction de l'évolution de la demande. Aux termes du décret ministériel du 13 mars 1998, ces services peuvent être effectués de juin à septembre, en alternance, au départ de Fiumicino et de Golfo Aranci(21), laissant ainsi à Tirrenia une flexibilité opérationnelle supplémentaire. La Commission souligne à nouveau que, en l'absence de prédétermination précise du niveau de services requis, ces derniers ne sauraient être considérés comme répondant à des exigences de service public. c) Genova/Porto Torres Sur cette ligne, Tirrenia di Navigazione est confrontée, sur le segment passagers, à la concurrence d'opérateurs privés, depuis 1994 sur la haute saison et 1999 sur la basse saison. La Commission constate cependant que, en haute comme en basse saison, aucun opérateur concurrent ne répond entièrement aux exigences de régularité, de fréquences et d'horaires requises par le régime de la convention, qui prévoit en particulier une liaison nocturne quotidienne tout au long de l'année au départ de chacun des deux ports. La Commission relève également que les opérateurs privés ne disposant pas de navire de remplacement, sont tantôt contraints de suspendre leurs services pour des raisons de manutention, tantôt amenés à affecter leurs navires à des services plus rentables, tels des services de croisière. La Commission constate également que Tirrenia assure, sur la haute saison, des services rapides additionnels, dont le cadre réglementaire en vigueur lui permet de déterminer le niveau précis des fréquences. Il en va de même des services additionnels de fret effectués au moyen d'un navire "ro-ro" en fonction des besoins du trafic. Comme il a déjà été précisé, la Commission considère que, en l'absence de prédétermination précise du niveau des services requis, ces derniers ne sauraient être considérés comme répondant à des exigences de service public. d) Genova/Olbia/Arbatax Sur cette ligne, Tirrenia n'est soumise à la concurrence d'opérateurs privés que depuis 1998, uniquement sur la haute saison. La Commission constate à cet égard que seule Tirrenia di Navigazione répond entièrement aux exigences de régularité, fréquences et horaires requises par le régime de la convention, qui prévoit notamment, tout au long de l'année, une liaison quotidienne nocturne au départ de chacun des deux ports et deux prolongements hebdomadaires jusqu'au port d'Arbatax, que n'assure aucun opérateur concurrent. La Commission constate également que les services rapides offerts par Tirrenia sur cette ligne durant l'été, tels que prévus par le régime de la convention, ne sont pas offerts par la concurrence. La Commission relève enfin que, conformément au décret ministériel du 9 octobre 1998, Tirrenia dessert additionnellement, de juin à septembre, les ports de La Spezia et de Golfo Aranci(22) à raison d'une liaison quotidienne. e) Livorno/Cagliari Sur cette ligne, Tirrenia di Navigazione assure le transport de marchandises, en concurrence avec deux opérateurs privés, dont l'offre cumulée de services semble répondre, en termes de régularité, fréquences et capacité, aux exigences prévues par le régime de la convention. Un de ces opérateurs est présent depuis 1995 et le second depuis 1998. La présence désormais stabilisée de ces opérateurs met en question la nécessité de la compensation du déficit enregistré par l'opérateur public sur cette ligne. La Commission constate toutefois que seule Tirrenia di Navigazione assure les services réguliers sans interruption tout au long de l'année comme le requiert ledit cadre réglementaire, ce qui suppose l'entretien d'un navire de substitution, et qu'elle est tenue de le faire avec un navire de moins de vingt ans d'âge. La Commission constate que ces exigences engendrent des coûts additionnels spécifiques que n'assument pas les opérateurs privés. La Commission considère que de tels coûts additionnels et seuls ces derniers peuvent dès lors donner lieu à compensation. Il appartient toutefois aux autorités italiennes d'établir que le montant de la compensation versée est strictement proportionné aux coûts supplémentaires dérivés de telles exigences de service public. f) Voltri/Termini Imerese Sur cette ligne, Tirrenia assure des services de transport de marchandises au moyen d'unités "ro-ro", qui concurrencent les services offerts par un opérateur privé, au moyen d'unités mixtes sur la ligne parallèle Genova/Palermo(23). La Commission constate que les services offerts par l'opérateur privé permettent de satisfaire les exigences de service prévues par le régime de la convention en termes de capacité et de fréquences. Si la nécessité de la compensation peut être établie pour les périodes quinquennales précédentes où la présence de l'opérateur privé n'était pas stabilisée et, partant, ne répondait pas à toutes ces exigences, il n'en va pas de même pour la nouvelle période quinquennale. À cet égard, la Commission prend note de l'engagement des autorités italiennes de supprimer les services offerts par Tirrenia sur cette ligne pour ladite période, de sorte qu'elle ne sera plus prise en compte dans le calcul de la compensation de service public.
Décision 2001/851/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
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