Décision 2001/851/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2001/851/CEEUR-Lex →

(32) La Commission constate également que Tirrenia opère, dans le cadre du régime mis en place par la convention de 1991, sur des lignes internationales dont les déficits nets d'exploitation ont été pris en compte dans le calcul de la subvention annuelle. Tel a été le cas de la ligne Italie/Malte et de la ligne Cagliari/Trapani/Tunisi. La Commission constate que le marché en cause, s'agissant de ces lignes, est le marché du transport maritime international et non le marché du cabotage italien. S'agissant d'un marché soumis à la concurrence actuelle ou potentielle des autres opérateurs communautaires, ces compensations s'analysent comme des aides au fonctionnement, que seule l'application de l'article 86, paragraphe 2, du traité, permettrait d'autoriser. Il ressort des informations fournies par les autorités italiennes que la ligne Italie/Malte a été desservie sur une base annuelle jusque fin 1992. L'arrivée sur le marché d'opérateurs concurrents durant la saison estivale a conduit les autorités italiennes à limiter l'obligation de desserte à la seule période hivernale de 1993 à 1994 et à interrompre totalement les services sur cette ligne à partir de juin 1994. Dans ces circonstances, la Commission considère que les compensations versées à Tirrenia étaient, jusqu'à cette date, en l'absence de services comparables offerts par d'autres opérateurs communautaires ou de pays tiers, nécessaires pour satisfaire les exigences de services prévues par les autorités italiennes. Par ailleurs, en l'absence de concurrence constatée de la part d'autres opérateurs communautaires, les compensations versées à Tirrenia pour couvrir le déficit net d'exploitation de cette ligne n'ont pas été de nature à altérer les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun. S'agissant de la ligne Cagliari/Trapani/Tunisi, la Commission remarque que la liaison avec la Tunisie constitue le prolongement de la ligne de cabotage Cagliari/Trapani, sur laquelle Tirrenia opère sans concurrence. Il ressort des informations transmises par les autorités italiennes que les services assurés sur la partie internationale de la ligne n'entraînent aucune charge financière supplémentaire susceptible d'entrer dans le calcul de la compensation annuelle. À cet égard, les chiffres fournis pour les années 1993 à 1996 incluse montrent un résultat net d'exploitation positif pour la liaison Trapani/Tunisi, ayant contribué comme tel à réduire le déficit enregistré sur la liaison Cagliari/Trapani et, partant, le montant négatif pris en compte aux fins du calcul de la compensation annuelle. Nécessité de la compensation

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).