(33) S'agissant à présent de vérifier si la compensation annuelle versée à Tirrenia correspond au minimum nécessaire à la prestation des services répondant aux exigences de service public prédéterminées par les autorités italiennes, la Commission doit tenir compte de l'ensemble des paramètres qui déterminent, pour l'opérateur public, les coûts additionnels des services assurés. La Commission relève à cet égard que le mécanisme de calcul de la compensation prévoit que les gains réalisés sur la haute saison contribuent à réduire les déficits accumulés sur la basse saison de sorte que le niveau de la compensation annuelle qui résulte de cette méthode de calcul demeure globalement inférieur à celui qui résulterait de l'addition des seuls déficits cumulés, ligne par ligne. Elle note également que les gains de l'entreprise sont soumis à une double contrainte tarifaire, à savoir les tarifs préférentiels en faveur de certaines catégories sociales et la nécessité, pour l'entreprise, d'obtenir l'accord des autorités publiques pour toute modification des tarifs. Il ressort en effet des informations transmises par les autorités italiennes que Tirrenia n'a pas la liberté d'ajuster ses tarifs en fonction notamment de l'évolution des coûts d'exploitation. Cette double contrainte qui entraîne une réduction sensible des revenus de l'entreprise et se répercute sur le montant de la compensation annuelle ne saurait être qualifiée, dans ces conditions, de pratique commerciale agressive, caractérisée par des tarifs prédateurs. La Commission relève ensuite que les éléments de coûts pris en considération aux fins du calcul de la compensation ont été définis par les autorités publiques, ne laissant à l'entreprise aucune marge d'appréciation. Ces éléments reflètent l'ensemble des coûts fixes et variables directement liés à la prestation des services qualifiés d'intérêt général par les autorités publiques et relevant, comme tels, du régime de la convention (voir tableau I, considérant 38). Parmi ces éléments de coûts, figurent notamment l'amortissement des navires et le coût du carburant et des huiles minérales. S'agissant de l'amortissement des navires, la Commission considère que, dans la mesure où les navires en cause sont affectés à titre exclusif aux services relevant du régime de la convention, cet élément des coûts peut être considéré comme nécessaire à la prestation desdits services et, partant, entrer dans le calcul de la compensation annuelle. S'agissant du coût des carburants et des huiles minérales utilisés par ces mêmes navires, la Commission n'a pas pu relever d'élément discriminatoire, réduisant, au bénéfice de Tirrenia di Navigazione, le coût desdits combustibles et lubrifiants par rapport à d'autres opérateurs maritimes.
Décision 2001/851/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
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