(35) La Commission considère de façon générale que seuls les coûts directement liés aux charges résultant des obligations de service public prédéterminées par les autorités italiennes peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la compensation annuelle. Il en résulte que le coût net des services additionnels, non grevés d'obligations de régularité, fréquence et capacité prédéterminées, ne peuvent être pris en compte dans le montant de la compensation annuelle. La Commission constate toutefois que lorsqu'ils ont été assurés, ces services, concentrés pour l'essentiel sur la haute saison et sur les lignes en concurrence, se sont avérés rentables et n'ont donc pas contribué au déficit global d'exploitation que la compensation vise à supprimer.
Décision 2001/851/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
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