(38) L'étude du consultant de la Commission(25) a mis en évidence la difficulté de tirer des conclusions opérationnelles de la comparaison entre les résultats d'exploitation escomptés d'une entreprise fictive, telle Azzura, qui entrerait sur le marché pour assurer des services comparables à ceux de Tirrenia avec les résultats enregistrés par l'opérateur public. Les tableaux ci-dessous reprennent les différents éléments de coût pris en considération pour le calcul de la compensation annuelle, d'une part, par Tirrenia, d'autre part, par Azzurra en prenant, dans les deux cas, l'année 1999 comme année de référence(26). Le premier tableau reprend des éléments de coûts et de revenus réels de l'opérateur public sur l'ensemble des lignes visées par la convention, soumises ou non à concurrence; le second présente une estimation des coûts et revenus d'un opérateur fictif assurant des services comparables, toute l'année, sur l'ensemble des lignes sur lesquelles opère Tirrenia, en concurrence ou en situation de monopole de fait, à l'exception du segment international de la ligne Cagliari/Trapani/Tunisi. Tableau I >TABLE> Tableau II ((Extrait de l'étude Analisi della redditività di alcune linee di cabotaggio italiane, précitée.)) >TABLE> L'identification par le consultant de la Commission des principales sources de divergence entre les résultats d'Azzura et de Tirrenia en termes de coûts et de revenus permet d'écarter l'hypothèse selon laquelle les coûts de Tirrenia ont été surévalués, tant sur certaines lignes que de façon globale. Il ressort en effet notamment de cette étude que: - l'offre d'Azzurra, pour l'année de référence 1999, s'avère insuffisante pour répondre à la demande de trafic, en particulier au cours de la haute saison, ce qui se traduit par une sous-évaluation du montant des loyers des navires évaluée à 23 milliards de lires italiennes, - le coût des carburants et huiles minérales nécessaires à la flotte d'Azzurra a été sous-évalué à hauteur de 16 milliards de lires italiennes, - les coûts de personnel ont été calculés, pour Azzurra, nets des allègements prévus par la loi n° 522/1999(27), alors que, dans le cas de Tirrenia, la comptabilisation de ces allègements s'opère au titre de l'année 2000. Selon le consultant de la Commission, le montant de ces allègements peut être évalué à 30 milliards de lires. L'impact économique global des divergences de calcul ci-dessus se traduit par une réduction des coûts d'exploitation d'Azzurra estimée à 69 milliards de lires italiennes, pour l'année de référence 1999. La Commission relève également que, dans le cas d'espèce, le coût du service public n'a pas été déterminé dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres qui aurait permis d'évaluer le surcoût correspondant au service public. De ce fait, la Commission devra déterminer les coûts à prendre en considération aux fins du calcul de la compensation, c'est-à-dire les coûts de l'entreprise concessionnaire qui sont directement liés et strictement nécessaires à la prestation des services publics. À cet égard, la Commission constate, comme le démontrent les tableaux ci-après, que les différents éléments de coût du service pris en compte par Tirrenia, d'une part, et par Azzurra, d'autre part, sont essentiellement les mêmes, quoique comptabilisés de manière différente. La structure des coûts des deux entreprises est donc comparable. Il en est de même du niveau global de ces coûts, compte tenu des explications fournies ci-dessus quant aux résultats différents obtenus par les deux entreprises. La Commission en déduit que, pour 1999, Tirrenia répond à des critères de rentabilité raisonnable qui correspondent à ceux du marché. Cela étant, et vu que les déficits (essentiellement limités à l'hiver) sont compensés par les profits (réalisés essentiellement en été) et que la rentabilité de Tirrenia par rapport à Azzurra, correspond à la rentabilité du marché, les surcoûts à compenser peuvent être considérés comme correspondant au déficit net de Tirrenia. En ce qui concerne les années précédentes, vu que la structure des coûts des deux entreprises, Tirrenia et Azzurra, est comparable, comme l'est le niveau de ces coûts à un moment donné, la Commission note que la variation dans le temps de facteurs exogènes (inflation, évolution des taux d'intérêt, prélèvement fiscal, prix du carburant, etc.) aurait des répercussions comparables sur le niveau des coûts des deux entreprises. Le tableau ci-dessous indique l'évolution dans le temps des coûts de Tirrenia(28): >TABLE> Il résulte des informations transmises par les autorités italiennes que le profil temporel des éléments de coût de Tirrenia sont dus avant tout à des facteurs exogènes tels que l'inflation et l'évolution des taux d'intérêt, comme le montrent les données indiquées dans les deux tableaux suivants: >TABLE> >TABLE> L'évolution dans le temps de la compensation versée à Tirrenia est directement liée à l'évolution des coûts de l'entreprise (voir tableau) et de ses recettes (voir considérant 11, tableau I), lesquelles dépendent à leur tour de facteurs externes à l'entreprise (par exemple: inflation), et de la modernisation de la flotte de Tirrenia, qui en a permis une utilisation plus rationnelle. À ce propos, la Commission constate que cette modernisation est directement liée à l'obligation - imposée à Tirrenia par la convention - d'utiliser des navires de moins de vingt ans sur les lignes de service public. L'évolution dans le temps de ces coûts et revenus explique le profil parallèle qu'a suivi la compensation versée à Tirrenia di Navigazione. Cela étant, et vu les considérations énoncées précédemment, la Commission estime que, comme en 1999, le montant du déficit net de Tirrenia correspond, dans les années précédentes, à la somme à compenser. Par conséquent, les compensations versées à Tirrenia qui correspondent au déficit net de l'entreprise, majoré d'un rendement raisonnable sur le capital investi, sont strictement proportionnées au coût supplémentaire engendré par la mission de service public attribuée à l'entreprise concessionnaire. Le degré d'affectation des échanges - Les engagements des autorités italiennes pour la période 2000-2004
Décision 2001/851/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
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