Décision 2001/851/CE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 2001/851/CEEUR-Lex →

(39) La Commission constate que l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3577/92 précité (règlement "cabotage maritime") autorise le maintien en vigueur de la convention de service public jusqu'à sa date d'expiration, en l'occurrence le 31 décembre 2008. La Commission constate également que celle-ci concerne les principales liaisons maritimes à destination et en provenance de la Sicile et de la Sardaigne, soit la majeure partie du cabotage avec les îles italiennes de la Méditerranée et une partie substantielle du cabotage avec l'ensemble des régions insulaires de la Méditerranée occidentale. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le marché du cabotage italien est ouvert, sans restriction, depuis le 1er janvier 1999, la Commission considère que le versement à Tirrenia di Navigazione de la subvention d'équilibre prévue par la convention de 1991 pourrait affecter le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté si ladite subvention avait pour effet de renforcer la position de l'entreprise sur le marché en cause en lui permettant d'éliminer la concurrence actuelle ou potentielle sur ce marché. La Commission estime que tel serait le cas si l'application de la convention conduisait à l'avenir et en particulier pour la nouvelle période quinquennale 2000-2004, sur les lignes rentables où se concentre la concurrence des opérateurs privés, à une augmentation de la capacité offerte par Tirrenia di Navigazione dans le cadre du régime de la convention de service public. Il ressort en effet des données communiquées par les autorités italiennes qu'actuellement, la capacité globale offerte par le marché - celle de Tirrenia plus celle des opérateurs privés - suffit à satisfaire la demande globale de transport, y compris lors des pics saisonniers, tant sur le segment passagers que sur le segment marchandises.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).