(40) En réponse aux préoccupations exprimées à cet égard par la Commission, les autorités italiennes ont adressé, par lettres des 13 et 19 mars 2001, un projet de cadre réglementaire concernant les lignes et services que Tirrenia est appelée à desservir et assurer pour la période quinquennale 2000-2004. Celui-ci reprend les lignes, fréquences, types de navires et capacités offertes par l'opérateur public tant sur la basse que sur la haute saison dans le cadre du régime de la convention. Il en résulte que seuls ces services pourront être pris en considération aux fins du calcul de la subvention annuelle d'équilibre. Les autorités italiennes se sont engagées à formaliser leurs engagements dans le décret ministériel qui approuvera le plan quinquennal 2000-2004. Il ressort de ce projet de cadre réglementaire une réduction de l'offre de services de Tirrenia par rapport à son niveau actuel. La Commission constate en effet que, sur les principales lignes sur lesquelles se concentre la concurrence des opérateurs privés, les autorités italiennes s'engagent à réduire globalement l'offre de services de l'opérateur public afin de laisser un espace plus large aux autres opérateurs. Cet engagement est particulièrement sensible sur les lignes Genova/Porto Torres et Civitavecchia/Olbia, où la réduction de la capacité, concentrée sur la haute saison, est évaluée à environ 30 % de la capacité globale actuellement offerte par Tirrenia di Navigazione sur ces deux lignes. La nouvelle configuration des services offerts par Tirrenia di Navigazione prévoit ainsi sur ces deux lignes, à titre principal, le maintien, sur une base annuelle, d'une liaison nocturne quotidienne, dans les deux sens de traversée et, à titre accessoire, une activité additionnelle, strictement prédéterminée, de début juin à fin septembre, afin de satisfaire, de façon continue et régulière, les besoins additionnels résultant du tourisme dans les régions concernées. La Commission constate également que la réduction de capacité proposée par les autorités italiennes conduira à ramener l'offre globale de l'opérateur public, toutes lignes confondues, à un niveau dans son ensemble inférieur à l'offre de services prévue par le premier plan quinquennal, qui constituait, lors de la conclusion de la convention de 1991, le cadre de référence des services subventionnables. S'agissant plus particulièrement des lignes en concurrence, la réduction de capacité aura pour effet de stabiliser globalement l'offre à son niveau de 1994, soit avant l'apparition des opérateurs privés sur le marché du cabotage à longue et moyenne distance. >TABLE> L'essentiel de l'augmentation de la demande globale a été satisfait, sur ces lignes, par l'offre des opérateurs privés, qui ont profité de cette évolution pour entrer sur le marché ou pour accroître leur offre de services, en particulier sur la haute saison. La réduction de l'offre de l'opérateur public pour la période 2000-2004 accentuera cette tendance favorable à la concurrence. S'agissant de la ligne Genova/Olbia/Arbatax, la Commission constate que les autorités italiennes envisagent de maintenir pour la période 2000-2004 l'offre de Tirrenia à un niveau sensiblement égal à celui actuellement offert. En revanche, ces mêmes autorités se sont engagées à supprimer la liaison estivale parallèle La Spezia/Golfo Aranci, ramenant ainsi globalement l'offre de services entre la Liguria et le nord de la Sardaigne à un niveau égal à celui de la première période quinquennale. La Commission constate également que les engagements souscrits par les autorités italiennes pour la période 2000-2004 éliminent la marge d'appréciation laissée jusqu'ici à l'entreprise en ce qui concerne le niveau de services offerts sur certaines lignes et fournissent un panorama complet et précis du réseau de services que l'opérateur public est tenu d'assurer durant la nouvelle période quinquennale, dans le cadre du régime de la convention. La Commission considère par conséquent que le nouveau cadre de référence des services subventionnés contribue à rendre le régime de la convention plus transparent pour tous les opérateurs sur le marché. Il importe toutefois de garantir la permanence de ce cadre durant toute la période considérée. À cette fin, la Commission considère que toute éventuelle adaptation de l'offre de services subventionnés au cours de ladite période, devra lui être notifiée préalablement afin d'examiner la nécessité de cette adaptation compte tenu notamment de l'insuffisance de l'offre de services de la part des autres opérateurs face à l'augmentation de la demande globale. 5.2. INVESTISSEMENTS PRÉVUS PAR LES PLANS QUINQUENNAUX ET LE PLAN INDUSTRIEL
Décision 2001/851/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
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