(41) S'agissant des investissements prévus par les plans quinquennaux, la Commission avait, dans sa décision d'ouvrir la procédure, exprimé des doutes quant aux modalités de financement des investissements nécessaires à la prestation des services subventionnés dans le cadre du régime de la convention de 1991. La Commission souhaitait en particulier vérifier dans quelle mesure les coûts d'acquisition et d'amortissement des navires entraient dans le calcul de la compensation annuelle. Par ailleurs, le fait que Tirrenia soit assurée jusqu'en 2008 de bénéficier d'une subvention incluant le coût d'amortissement de sa flotte, pouvait, selon la Commission, être assimilé à une garantie implicite de la part de l'État italien, permettant à l'opérateur public de ne pas assumer le risque économique inhérent à tout investissement. Il convient tout d'abord de rappeler que Tirrenia a l'obligation, dans le cadre du régime de la convention, d'employer sur les lignes subventionnées des navires de moins de vingt ans d'âge dont elle est, en principe, propriétaire, sauf dérogation expresse des autorités publiques. Cette obligation, qui constitue une obligation de service public, a conduit Tirrenia à renouveler une partie substantielle de sa flotte au cours des dernières années, compte tenu de l'âge des navires employés sur les lignes visées par le premier plan quinquennal 1990-1994. Par ailleurs, la typologie des navires à employer sur chacune des différentes lignes desservies par Tirrenia est prévue par décret ministériel approuvant ou modifiant chaque plan quinquennal. L'acquisition de toute nouvelle unité - à l'instar de la cession ou de la radiation d'anciennes unités - fait l'objet d'une autorisation ministérielle portant également affectation précise de l'unité en cause. Les investissements de Tirrenia doivent en outre s'inscrire dans la stratégie de développement des services assurés par l'opérateur public durant la période quinquennale de référence, stratégie prévue par le plan quinquennal approuvé par l'autorité publique. Eu égard à ce contexte réglementaire, la Commission a vérifié si, au cours des deux périodes quinquennales 1990-1994 et 1995-1999, les coûts d'acquisition des nouvelles unités et les coûts d'amortissement des unités utilisées par Tirrenia di Navigazione sur les lignes de service public répondaient, d'une part, aux exigences fixées par les autorités italiennes et, d'autre part, ont été pris en compte de manière proportionnée dans le calcul de la compensation annuelle. À cet égard, la Commission constate que la mise en service par Tirrenia de nouveaux navires s'est accompagnée de la radiation d'unités plus anciennes, de sorte que globalement, il n'y a pas eu d'augmentation de capacité liée au renouvellement de la flotte de l'opérateur public. En ce qui concerne les coûts d'acquisition des nouvelles unités, il ressort des informations transmises par les autorités italiennes que ces acquisitions ont été réalisées, pour partie, au moyen de fonds propres de l'entreprise et, pour partie, au moyen d'ouvertures de crédit bancaire. Il apparaît également que les taux pratiqués par les organismes financiers concernés correspondent aux taux dont ont pu bénéficier, à la même époque, des entreprises de taille et de volume d'affaires comparables, dans d'autres secteurs de l'économie(29). Il apparaît par ailleurs que Tirrenia di Navigazione n'a bénéficié d'aucune garantie directe de la part des autorités italiennes s'agissant du remboursement de ces prêts. La Commission reconnaît que l'existence même de la convention avec l'État donnait aux investisseurs la certitude que leurs engagements seraient honorés et à Tirrenia la possibilité de moderniser sa flotte sans supporter les risques économiques qui auraient été ceux d'un opérateur commercial. Cet avantage, qui peut être assimilé à une garantie implicite(30) et donc constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, est toutefois inhérent au régime de la convention, conclue pour une durée de vingt ans avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 3577/92 et des orientations sur les aides d'État au transport maritime (JO C 205 du 5.7.1997). En outre, comme cela a déjà été dit, les nouveaux navires achetés par Tirrenia en application de la convention sont exclusivement affectés aux services réguliers prévus par les plans quinquennaux. Dès lors, cet avantage, qui fait partie intégrante de la convention de service public, peut bénéficier de la dérogation prévue par l'article 86, paragraphe 2, du traité. En ce qui concerne les coûts liés à l'amortissement des navires employés par Tirrenia sur les lignes visées par les plans quinquennaux, la Commission constate que ceux-ci constituent un des éléments de coûts qui, aux termes de l'article 5 de la convention, entrent dans le calcul de la subvention annuelle. L'amortissement est calculé de façon linéaire sur une durée de vingt ans, à l'exception des unités à grande vitesse pour lesquelles cette durée est limitée à quinze ans. Étant donné que l'amortissement des navires utilisés pour la desserte des liaisons reconnues d'intérêt général par les autorités italiennes est calculé selon les critères prévus par la convention et que l'examen des comptes analytiques desdites lignes n'a pas révélé, au cours des deux périodes quinquennales considérées, d'élément de surcompensation à ce titre, la Commission estime que le mécanisme mis en place par la convention pour prendre en compte l'amortissement des navires dans le calcul de la compensation annuelle peut être autorisé au titre de l'article 86, paragraphe 2, du traité. En effet, la prestation des services reconnus d'intérêt général suppose l'utilisation de navires de typologie et de capacité prédéterminées par les autorités publiques, dont l'amortissement peut dès lors entrer dans le calcul de la compensation annuelle, pour autant que les navires en cause ont été acquis par l'entreprise à des conditions normales de marché aux fins de remplir la mission qui lui a été impartie et sont employés exclusivement aux services de transport régulier sur les lignes relevant du régime de la convention. Dans le cas de Tirrenia di Navigazione, la Commission constate que tous les navires en cause sont affectés exclusivement aux services de ligne reconnus d'intérêt général et que, partant, leur amortissement peut être pris en compte en totalité, dans le calcul de la subvention annuelle. Il en va de même des investissements nécessaires à la prestation des services prévus par les autorités italiennes pour la période quinquennale 2000-2004 et qui correspondent, en termes de typologie et de capacité, aux engagements souscrits par ces mêmes autorités concernant le niveau de ces services.
Décision 2001/851/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
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