(5) Eu égard à cette demande, la Commission constate tout d'abord que si Tirrenia di Navigazione assume, à l'intérieur du groupe, un rôle de leader s'agissant de la stratégie financière et commerciale du groupe, les six entreprises du groupe, juridiquement indépendantes, opèrent sur des segments de marchés géographiquement distincts, soumis à des degrés de concurrence variables, tant de la part d'opérateurs privés italiens, que de la part d'opérateurs d'autres États membres. Par ailleurs, les subventions versées par les autorités italiennes, dans le cadre des conventions mentionnées ci-dessus, sont calculées de façon à couvrir le déficit net d'exploitation des lignes desservies par chacune desdites entreprises et elles sont octroyées directement à celles-ci, sans transiter par Tirrenia di Navigazione. Enfin, les autres éléments d'aide visés par l'ouverture de la procédure - aides à l'investissement et aides fiscales - appellent une analyse séparée pour chaque entreprise du groupe. Par conséquent, la Commission estime possible d'accéder à la demande des autorités italiennes. La présente décision ne concerne donc que la seule entreprise Tirrenia di Navigazione. 2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES D'AIDE 2.1. MARCHÉ EN CAUSE
Décision 2001/851/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
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