(7) Aux termes de l'article 8 de la loi n° 684/74 du 20 décembre 1974, les liaisons maritimes avec les îles majeures et mineures italiennes doivent garantir la satisfaction des besoins liés au développement économique et social des régions concernées et, en particulier du Mezzogiorno. La loi dispose que, à cette fin, des subventions peuvent être versées aux opérateurs chargés d'assurer ces services, dans le cadre de conventions de service public d'une durée de vingt ans. L'article 9 de la loi n° 160/89 du 5 mai 1989 prévoit que les lignes à desservir et les fréquences à assurer sont déterminées par les autorités publiques sur base d'une proposition technique émanant des entreprises concessionnaires, tenues de présenter à cette fin, tous les cinq ans, un programme de services. Conformément à la loi n° 169/75 du 19 mai 1975, les entreprises concessionnaires, dont Tirrenia di Navigazione, assurent également, à titre accessoire, des services de transport de courrier et de colis postaux ainsi que des services commerciaux de caractère purement local. Le décret présidentiel n° 501/79 du 1er juin 1979 précise les différents éléments (revenus et coûts) entrant dans le calcul de la subvention versée aux entreprises concessionnaires. Il prévoit également l'approbation ministérielle des horaires de départ et d'arrivée sur chacune des lignes desservies par lesdites entreprises. S'agissant des navires, il impose aux entreprises concessionnaires d'employer des unités construites depuis au maximum dix-huit ans et d'en être propriétaires, sauf dérogation ministérielle spécifique. Cette contrainte, qui oblige les entreprises concessionnaires à renouveler périodiquement leur flotte, constitue une obligation spécifique imposée auxdites entreprises maritimes. Les navires utilisés doivent en outre être assignés, individuellement, à chaque ligne de service public. L'article 40 permet au ministre de la marine marchande de prévoir, en plus des services ordinaires, des services additionnels destinés à satisfaire des exigences extraordinaires liées à l'intérêt public ou au besoin du trafic. La loi n° 856/86 du 5 décembre 1986 dispose que les tarifs sont fixés par décret ministériel sur proposition des compagnies concessionnaires. Ces tarifs distinguent les voyageurs ordinaires des résidents et des travailleurs migrants, qui bénéficient de tarifs préférentiels. 2.2.2. LES CONVENTIONS DE SERVICE PUBLIC
Décision 2001/851/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.