Décision 2001/851/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 2001/851/CEEUR-Lex →

(8) En juillet 1991, six conventions identiques ont été conclues entre l'État italien, d'une part, et chacune des entreprises du groupe, dont Tirrenia di Navigazione, d'autre part. Conformément à l'article 2, elles sont applicables depuis le 1er janvier 1989, pour une durée de vingt ans. Les conventions prévoient que la première période quinquennale débute le 1er janvier 1990. Aux termes de l'article 3 de ces conventions, le montant de la subvention annuelle est établi sur base d'une demande prospective de l'entreprise, présentée au mois de février en cours. La demande fait ensuite l'objet de consultations interministérielles et est approuvée, au mois de mai suivant, par décret ministériel. La subvention annuelle a pour but de permettre à l'entreprise de couvrir les pertes résultant du ratio négatif entre ses coûts et ses revenus d'exploitation. L'article 5 détaille les paramètres économiques servant pour le calcul des différents éléments de coût pris en compte, conformément au décret présidentiel n° 501/79, pour déterminer le montant de la subvention. 2.2.3. PROGRAMMES QUINQUENNAUX

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).