Décision 2001/851/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/851/CE
RattachementDécision 2001/851/CE
Versionacte d'origine du 21/06/2001 (CELEX 32001D0851)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 2001/851/CEEUR-Lex →

(9) Conformément à l'article 1er des conventions de service public, les programmes quinquennaux déterminent les lignes et les ports à desservir, la typologie et la capacité des navires affectés aux liaisons maritimes en cause, les fréquences et les tarifs à respecter, y compris les tarifs préférentiels, notamment pour les résidents des régions insulaires. Le premier programme quinquennal, qui porte sur la période 1990/1994, a été approuvé par décret ministériel du 29 mai 1990, appliqué à compter du 1er janvier 1990. Le second, qui couvre les années 1995 à 1999 incluse, approuvé par décret du 14 mai 1996, ne comporte pas de modification sensible en ce qui concerne les lignes et les fréquences. Il prévoit néanmoins certaines modifications quant aux navires destinés aux services des lignes à desservir, notamment l'acquisition de deux navires rapides destinés au transport de passagers et de véhicules sur la ligne Civitavecchia/Olbia à partir de juin 1998 et la mise en service de deux nouveaux ferries sur la ligne Napoli/Palermo en remplacement d'unités vétustes - mixtes et cargos - d'une capacité globalement équivalente. Le troisième programme, portant sur les années 2000-2004, qui a été soumis à l'administration italienne en septembre 1999, n'a pas encore été approuvé. Dans l'attente de l'adoption de ce programme, le décret du 8 mars 2000 a prescrit aux entreprises du groupe Tirrenia de maintenir les services visés à l'article 9 de la loi n° 160/89, au moyen des unités à leur disposition au 31 décembre 1999. 2.2.4. SUBVENTION ANNUELLE D'ÉQUILIBRE

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