(113) Toutefois, selon le point 3.2, dernier tiret, des lignes directrices, un apport en capital neuf dans une entreprise pourrait être acceptable pour un investisseur privé "lorsque les possibilités de développement de l'entreprise bénéficiaire liées à la capacité d'innovation résultant des investissements de toute nature permettent de considérer l'opération comme relevant d'un placement présentant un risque particulier, mais dont on peut escompter une rentabilité à terme". Le plan d'investissement (1997-2001) prévoyait l'installation de nouveaux fours, de machines, d'équipement cold end ainsi que des mesures de protection de l'environnement totalisant un montant de 1,754 milliard de BEF pour les deux sites wallons dont 16 % ont été réalisés en juin 1998. Il ne ressort pas du plan d'investissement que les nouveaux fours remplacent des fours existants. La Belgique n'a pas non plus fourni de preuves que les investissements prévus aient pu conduire, outre à une rationalisation et un meilleur contrôle des procédés et des produits, à une capacité d'innovation. La dérogation susmentionnée prévue par les lignes directrices ne peut donc s'appliquer au présent cas.
Décision 2001/856/CE · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/856/CE
RattachementDécision 2001/856/CE
Versionacte d'origine du 04/10/2000 (CELEX 32001D0856)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.