(118) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le comportement de la SRIW, au regard du prêt concédé ne peut être assimilé à celui d'un investisseur privé et que ce prêt contient un élément d'aide. V.3. Dérogations prévues à l'article 87
Décision 2001/856/CE · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/856/CE
RattachementDécision 2001/856/CE
Versionacte d'origine du 04/10/2000 (CELEX 32001D0856)
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