(147) À la lumière des considérations ci-dessus, il s'avère que l'apport en capital de 350 millions de BEF réalisé par la Région wallonne ne peut plus être considéré comme concomitant avec celui de Heye, puisque cet apport de 515 millions de BEF provenait à hauteur de 500 millions de BEF de fonds publics et était destiné à Verlipack qui en a eu seul la jouissance. Dès lors, la décision de la Commission du 16 septembre 1998 de ne pas soulever d'objections à l'égard de l'apport en capital de la Région wallonne en faveur de Verlipack doit être révoquée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 659/1999, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2001/856/CE · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/856/CE
RattachementDécision 2001/856/CE
Versionacte d'origine du 04/10/2000 (CELEX 32001D0856)
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