(30) La Commission a considéré que les conditions d'octroi des deux prêts ne relèvent pas non plus du comportement d'un investisseur privé en économie de marché. En l'occurrence, il s'agit, d'une part, de l'octroi de l'emprunt obligataire contenant une clause d'abandon de créance en cas de faillite et, d'autre part, de l'octroi du second prêt dont le remboursement effectif n'aurait dû s'effectuer qu'à partir de la quatrième année, à savoir à partir du 28 mars 2000.
Décision 2001/856/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/856/CE
RattachementDécision 2001/856/CE
Versionacte d'origine du 04/10/2000 (CELEX 32001D0856)
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