(48) Selon l'investisseur, il n'a joué qu'un rôle limité dans la préparation de la notification à la Commission et aurait fourni tous les renseignements demandés aux autorités wallonnes. Toujours selon lui, "à partir du moment où la notification a bien eu lieu, le bénéficiaire peut placer sa confiance légitime dans son caractère complet et exact, d'autant plus qu'elle est le fait d'autorités publiques, tenues par un devoir de coopération loyale avec les institutions communautaires en vertu de l'article 10 du traité CE". Par conséquent, il estime qu'aucun reproche ne peut lui être adressé, ni aux sociétés bénéficiaires, du fait que les autorités wallonnes n'avaient pas dévoilé l'existence des deux prêts à la Commission dans la notification ayant mené à la décision du 16 septembre 1998.
Décision 2001/856/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/856/CE
RattachementDécision 2001/856/CE
Versionacte d'origine du 04/10/2000 (CELEX 32001D0856)
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